TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202382_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut du 19 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 7 septembre 2022 et que le préfet refuse de lui délivrer un récépissé portant la mention " a demandé un changement de statut " ; elle risque de se voir notifier une obligation de quitter le territoire en cas de contrôle de son droit au séjour ; - s'agissant du doute sérieux, la décision méconnaît l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a clairement précisé le fondement de sa demande aux services préfectoraux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut. 4. Mme B épouse C se prévaut de la présomption d'urgence dès lors que son titre de séjour a expiré le 7 septembre 2022 et que le préfet refuse de lui délivrer un récépissé portant la mention " a demandé un changement de statut ". Il résulte toutefois de l'instruction que si Mme B épouse C a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022 en qualité de " visiteur ", elle n'en a pas sollicité le renouvellement et a demandé, le 19 septembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne constitue ni un refus de renouvellement de son titre de séjour, ni un retrait dudit titre, elle ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence. En se bornant, par ailleurs, à indiquer qu'elle risque de se voir notifier une obligation de quitter le territoire en cas de contrôle de son droit au séjour, Mme B épouse C ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2202382_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
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