TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202382_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2202382 enregistrée le 21 octobre 2022, la SARL A.O.Bat, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour l'emploi de M. C A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer l'autorisation de travail demandée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de délivrance, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête n° 2202384 enregistrée le 21 octobre 2022, la SARL A.O.Bat, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour l'emploi de M. B A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer l'autorisation de travail demandée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de délivrance, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu l'ordonnance de référé nos 2202381 - 2202383 en date du 10 novembre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Les requêtes en référé nos 2202381 et 2202383 par lesquelles la SARL A.O.Bat avait demandé la suspension de l'exécution des deux décisions du 15 octobre 2022 portant refus de lui délivrer des autorisations de travail pour l'emploi de MM. C et B A ont été rejetées par une ordonnance du juge des référés en date du 10 novembre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La SARL A.O.Bat a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée dans la notification de l'ordonnance de référé qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses requêtes au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL A.O.Bat doit être réputée s'être désistée de ses deux requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement par application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la SARL A.O.Bat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A.O.Bat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme le greffier, J. LOUNIS Nos 2202382 - 2202384
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2202382_20230929
Données disponibles
- Texte intégral