TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202383_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a refusé d'enregistrer un document nécessaire à la prolongation de ses droits à l'assurance maladie et l'a invitée à transmettre un document de séjour en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale. 3. La décision attaquée, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a notifié à Mme A la possibilité de la fermeture de ses droits à l'assurance maladie, se rapporte au contentieux général de la sécurité sociale et les dispositions ci-dessus énoncées disposent que ce contentieux n'appartient qu'à la juridiction judiciaire. Le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaître d'un recours tendant à l'annulation d'une décision prise par cet organisme de sécurité sociale, après que cette décision ait été confirmée par la commission de recours amiable suite à l'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 12 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202383
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202383_20220712
Données disponibles
- Texte intégral