TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202383_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. : () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 4. La décision prise par le préfet sur une demande de naturalisation n'est pas susceptible d'un recours contentieux devant le juge administratif. Seul peut faire l'objet d'un tel recours la décision prise par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif dirigé contre la décision préfectorale et prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Il résulte des termes mêmes de cet article que ce recours administratif est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Pour satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant doit présenter la décision prise par ce ministre sur ce recours administratif ou, dans le cas où ce recours aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, justifier avoir exercé ce recours administratif préalable. 5. La requête de Mme A B est dirigée contre une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. La décision attaquée n'est pas produite à l'appui de cette requête. 6. Par une lettre du 25 février 2022, dont il a été accusé réception le 1er mars 2022, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en justifiant de l'exercice devant le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, en adressant copie de ce recours ou la décision prise par le ministre sur ce recours. La requérante n'a, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, ni justifié de l'exercice de ce recours administratif préalable obligatoire, ni produit la décision le cas échéant prise par le ministre de l'intérieur à la suite de l'exercice de ce recours. En conséquence et en méconnaissance des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, l'acte attaqué n'est pas produit à l'appui de la requête et il n'est pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2202383_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel