TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202383_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, Mme B conteste devant le tribunal la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop-perçu de prime pour l'activité d'un montant de 1266,60 euros pour la période de février à juillet 2020, notifié le 15 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer, l'instance compétente ayant, lors de sa séance du 22 juin 2022, procédé à la remise totale de dette de la requérante. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par la présente requête, Mme B contestait initialement devant le tribunal la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop-perçu de prime pour l'activité d'un montant de 1266,60 euros pour la période de février à juillet 2020 notifié le 15 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 22 juin 2022, la commission de recours amiable des Alpes-Maritimes a procédé à la remise totale de la dette de Mme B. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 8 juillet 2020. Par suite, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 janvier 2023 La présidente du tribunal, signé Marianne Pouget La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2202383_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA