TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202384_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A K, Mme I C, M. F D, M. I E, M. B H et Mme J G demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bas-en-Basset a autorisé le maire de la commune à vendre une partie de la parcelle cadastrée section AW n° 835 à la société " Fontvieille et Grosjean " ; 2°) d'annuler la vente de cette parcelle si elle a déjà été réalisée ; 3°) de leur soumettre l'ensemble des propositions faites par d'autres promoteurs afin d'étudier leurs projets, une étude précise des réseaux ainsi qu'une étude relative aux conséquences de l'accueil de nouveaux habitants sur le territoire de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Bas-en-Basset, représentée par la Selarl BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. K, Mme C, M. D, M. E, M. H et Mme G déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Le désistement de M. K, Mme C, M. D, M. E, M. H et Mme G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bas-en-Basset présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. K, Mme C, M D, M. E, M. H et Mme G. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bas-en-Basset présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K, représentant unique de l'ensemble des requérants, et à la commune de Bas-en-Basset. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2202384_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel