TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202386_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet prise par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne suite à son recours gracieux du 10 décembre 2021 portant sur la révision de son compte rendu d'entretien professionnel 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet prise par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne suite à son recours gracieux du 10 décembre 2021 portant sur la révision de son compte rendu d'entretien professionnel 2020. Une décision implicite de rejet est née le 10 février 2022. Mme B disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête, soit jusqu'au 11 mars 2022. Ainsi, à la date du 27 avril 2022 d'enregistrement de la requête, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2202386_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel