TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202388_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Adrien Pelletier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher en date du 8 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, à fin d'injonction, de Mme B, qui a obtenu en mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pelletier de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Pelletier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Cher et à Me Adrien Pelletier. Fait à Orléans, le 28 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2202388_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel