TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202390_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 28 janvier 2022, par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation sous l'angle de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : l'absence de régularisation de sa situation le place en situation d'anxiété permanente ; il justifie de son insertion professionnelle ; il a établi le centre de sa vie privée et professionnelle en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de communication des motifs fondant la décision ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et de la circulaire du 24 novembre 2009 ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite du 28 janvier 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Héry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 dudit code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". En application de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu des circonstances de l'espèce. 3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite née le 28 janvier 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B soutient que cette décision le place en situation d'anxiété permanente, qu'il est inséré professionnellement et qu'il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, M. B, qui soutient être entré sur le territoire français au cours de l'année 2018 sans justifier de la régularité de son entrée, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France avant la demande d'admission exceptionnelle au séjour ayant donné lieu à un rejet implicite le 28 janvier 2022. Le requérant, qui se trouve ainsi en situation irrégulière de son fait, n'établit pas en outre, par les éléments qu'il produit, l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 8 août 2022. La juge des référés, F. HERY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2202390_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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