TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202390_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'association Santé et Solidarités du Var de fixer le protocole de soins du lundi 5 septembre à jeudi 8 septembre 2022, à partir de 22h, soit quatre soirs, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter du lundi 5 septembre à 12h ; 2°) de mettre à la charge de l'association Santé et Solidarités du Var une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le protocole de soins organisé par l'association Santé et Solidarité du Var dans le cadre de l'hospitalisation à domicile a lieu chaque jour de 21h à 21h45, ce qui est incompatible avec les épreuves écrites d'examen d'entrée à l'école d'avocat auxquelles elle est convoquée lundi 5 septembre jusqu'à 19h50, mardi 6 septembre et mercredi 7 septembre jusqu'à 17h10, et jeudi 8 septembre jusqu'à 15h40 ; le refus de faire droit à sa demande provisoire de report de prise en charge des soins du lundi 5 septembre au jeudi 8 septembre à 22h constitue une atteinte à la liberté fondamentale de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ; - la requête étant déposée le vendredi 2 septembre à 12h pour une demande d'injonction de report de soins devant intervenir à partir de lundi 5 septembre à 22h au lieu de 21h, l'urgence à statuer est constituée. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - e code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est étudiante en Droit, atteinte de myopathie invalidante et bénéficiaire d'une hospitalisation à domicile dont la gestion a été confiée à l'association Santé et Solidarité du Var. Elle a été convoquée aux épreuves écrites d'examen d'entrée à l'école d'avocat du lundi 5 septembre au jeudi 8 septembre. Estimant que les horaires des examens étaient incompatibles avec ceux de sa prise en charge médicale à domicile, elle a demandé à l'association Santé et Solidarité du Var de reculer cet horaire de 21h à 22h du 5 au 8 septembre 2022. Mme B conteste le refus qui lui a été opposé et demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association Santé et Solidarités du Var de fixer le protocole de soins du lundi 5 septembre à jeudi 8 septembre 2022, à partir de 22h. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ". Une carence caractérisée d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu'appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle risque d'entraîner une altération grave de l'état de santé de la personne intéressée. En outre, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est convoquée, du lundi 5 au jeudi 8 septembre, à des épreuves écrites dont la plus tardive s'achève à 19h50 ce qui, compte tenu de la distance de 9 kilomètres séparant le centre d'examen, situé au sein de la faculté de Droit de Toulon, et son domicile, à La Garde, la conduira à rejoindre son domicile en taxi en une vingtaine de minutes, soit avant 20h15. Contrairement à ce qu'elle soutient, rien ne s'oppose donc à ce qu'elle bénéficie de sa prise en charge habituelle à domicile à partir de 21h, qui est d'ailleurs l'horaire le plus tardif proposé par l'association Santé et Solidarité du Var, ainsi qu'il ressort du courriel envoyé par la cadre de santé de l'association le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, le refus de décaler à 22h l'horaire de prise en charge médicale du 5 au 8 septembre ne constitue pas une atteinte manifestement illégale au droit de Mme B de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, suivant la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon le 2 septembre 2022. La juge des référés Signé Prune C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2202390_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA