TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202392_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Ciaudio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de lui communiquer la copie de la décision d'exclusion de l'activité sportive, de la liste de ses effets personnels figurant dans son vestiaire et de celle ayant ordonné la saisie de ses courriers ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de lui communiquer la copie de la décision d'exclusion de l'activité sportive, de la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ainsi que la décision ayant ordonné la saisie de ses courriers dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € par au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par une saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par le requérant, son président a rendu un avis favorable quant à la communication d'une copie de la décision d'exclusion de l'activité sportive ainsi que la liste des effets personnels figurant au vestiaire du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le ministre de la justice informe que le requérant s'est vu notifier la décision d'exclusion de l'activité sportive le 4 mai 2022 et le bordereau de vestiaire le 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'alinéa 1 et 5 de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 2. Par des décisions en date du 4 mai et du 5 juillet 2022, et faisant suite à un avis favorable de la CADA, M. C s'est vu communiquer la décision d'exclusion de l'activité sportive et celle concernant la liste de ses effets personnels figurant dans son vestiaire. Il s'ensuit que la requête de M. C aux fins de la communication de ces deux décisions est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces questions. 3. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la CADA n'a été saisie pour avis que pour la communication de la décision d'exclusion de l'activité sportive et de la décision concernant le contenu de son vestiaire. Ainsi, le requérant ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration relatif à la communication de la décision ayant ordonné la saisie de ses courriers. Il s'ensuit que la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste en ce qui concerne la communication de la décision de saisie de son courrier. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la justice, garde des sceaux. Copie en sera faite au chef d'établissement du Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Fait à Pau, le 28 mars 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition ; Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2202392_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel