TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202393_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, en application des articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021 et a interrompu le versement de sa rémunération à compter du 27 septembre 2021 ainsi que " la décision du 7 septembre 2022 " rejetant " sa " demande de retrait " ; 2°) à titre subsidiaire, d'" abroger " la décision du 15 septembre 2021 et " la décision du 7 septembre 2022 " ; 3°) d'enjoindre au CHU de Dijon, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à titre principal, d'une part de procéder à sa réintégration et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, d'autre part, de lui verser sa rémunération " y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires " et, à titre subsidiaire, de " procéder à son " licenciement pour inaptitude " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2022, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 27 octobre 2022, la directrice générale du CHU de Dijon a procédé au retrait de la décision du 15 septembre 2021. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Fait à Dijon le 9 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2202393_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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