TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202395_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 13 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal de " réviser " la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a attribué l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme A B. Par une lettre du 15 juin 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 15 juin 2022 et réceptionnée par la requérante le 23 juin 2022, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans le délai d'un mois qui lui était imparti ou même plus tard, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202395
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2202395_20230922
Données disponibles
- Texte intégral