TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202396_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire ou salarié sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n° 2202396 du 29 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu le : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 avril 2003, est entré en France le 6 novembre 2020 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Var. Devenu majeur, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il était bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de carrosserie. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 29 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, devant une formation collégiale du tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'articles R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'indication des voies et délais de recours. Le pli contenant cet arrêté, notifié au 279 chemin de la Providence à Toulon, dernière adresse connue de la préfecture, a été retourné en préfecture le 11 juillet 2022 avec les mentions " avisé le 23/06 " et " pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir communiqué au préfet du Var une autre adresse. Dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant le 23 juin 2022. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A le 27 juillet 2022 n'a pas prorogé le délai de recours contentieux qui avait expiré le 25 juillet 2022 et sa requête, enregistrée le 22 août 2022, est par suite tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tenant à l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celle tendant au paiement des frais du litige y afférentes sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Nancy, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2202396_20220919
Données disponibles
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