TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202396_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de préserver sa liberté fondamentale de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et indique que le Conseil d'Etat doit " décider de l'instance qui doit instruire [s]a requête en tenant compte de la suspicion légitime à l'égard du tribunal administratif de Clermont-Ferrand " afin de préserver sa liberté fondamentale d'exercer un recours effectif. Il soutient que : - la carence du syndicat du Bois de l'Aumône qui n'a pas répondu à sa réclamation relative à une demande de prévention et de répression d'actes de harcèlement de la part de ses agents créée une urgence sanitaire du fait qu'il est dans l'obligation de stocker ses ordures ménagères ; - il existe une carence de la part de Billom communauté dans la mise en œuvre de ses missions prévues à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ; - la violation de sa liberté fondamentale à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime : 2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité. 3. Dans le cadre de la présente requête, M. B fait valoir que le Conseil d'Etat doit " décider de l'instance qui doit instruire [s]a requête en tenant compte de la suspicion légitime à l'égard du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ". Une telle demande doit être regardée comme tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats susceptibles de remplir les fonctions de juge des référés au sein du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. En l'espèce, une telle demande devait être présentée devant le Conseil d'Etat, compétent pour statuer tant comme juge d'appel que comme juge de cassation sur les ordonnances prises sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite les conclusions aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime présentées par le requérant doivent être rejetées en tant qu'elles ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 4. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. Pour justifier de l'urgence M. B fait valoir que la carence du syndicat du Bois de l'Aumône et de Billom communauté à exercer leur mission de service public le place dans une situation " d'urgence sanitaire ". Toutefois, le requérant, n'apporte aucun élément concret de nature à justifier cette situation. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2022. La juge des référés, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2202396_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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