TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202397_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision implicite de rejet de sa demande de logement née le 7 janvier 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Loire-Atlantique. Par une lettre du 28 février 2022, le greffe du Tribunal a demandé au requérant, de régulariser sa requête et, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, de la compléter, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre en précisant l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". S'agissant des contentieux sociaux, l'article R. 772-5 du même code dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. M. B s'est borné à adresser au tribunal le courrier du 16 février 2022, par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique l'informe qu'une décision implicite de rejet de sa demande de logement adapté du 7 octobre 2021 pouvait naître à l'issue d'un délai de trois mois en cas de silence gardé par l'administration, sans l'assortir d'une requête comportant l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée née le 7 janvier 2022. Il a été invité, par une lettre du 28 février 2022 et dont il a accusé réception le 3 mars 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire qui y était joint permettant de préciser sa demande en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202397_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel