TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202397_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins de répondre à sa réclamation du 1er juin 2021 et ce, conformément au droit et à ses missions dans les meilleurs délais et indique que le Conseil d'Etat doit " décider de l'instance qui doit instruire [s]a requête en tenant compte de la suspicion légitime à l'égard du tribunal administratif de Clermont-Ferrand " afin de préserver sa liberté fondamentale d'exercer un recours effectif. Il soutient que : - chacune des violations de ses droits contribue à l'urgence de la situation, à la précarité et à la violence ; - le refus du conseil départemental de l'ordre des médecins de remplir ses missions constitue une atteinte à son droit à ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès au traitement et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit au respect de la vie, au droit de tout fonctionnaire à ne pas subir de harcèlement moral, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre et la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, à la possibilité d'exercer un recours effectif devant un juge, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime : 2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité. 3. Dans le cadre de la présente requête, M. B fait valoir que le Conseil d'Etat doit " décider de l'instance qui doit instruire [s]a requête en tenant compte de la suspicion légitime à l'égard du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ". Une telle demande doit être regardée comme tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats susceptibles de remplir les fonctions de juge des référés au sein du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. En l'espèce, une telle demande devait être présentée devant le Conseil d'Etat, compétent pour statuer tant comme juge d'appel que comme juge de cassation sur les ordonnances prises sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite les conclusions aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime présentées par le requérant doivent être rejetées en tant qu'elles ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 4. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence. 5. En l'espèce, M. B, qui a présenté sa réclamation auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins le 1er juin 2021, soit plus d'un an avant l'introduction de la présente requête en référé, se borne à soutenir que la violation de plusieurs libertés fondamentales a engendré une situation de particulière vulnérabilité sans apporter un quelconque élément de nature à caractériser l'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que, pour ce seul motif, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2022. La juge des référés, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2202397_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
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