TA83Tribunal Administratif de ToulonRenvoi
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202400_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 30 juin 2022 par lesquelles, d'une part, le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, le président du conseil département du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 12 janvier 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 6. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2202400. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision du 30 juin 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social) en tant qu'elle conteste la décision du 30 juin 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2202400. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au département du Var et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon. Fait à Toulon, le 26 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2202400_20230726
Données disponibles
- Texte intégral