TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202400_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 11 944,43 euros portant sur la période allant d'octobre 2005 à août 2008. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 13 juin 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ; - la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles demeuré applicable, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux allocations de revenu minimum d'insertion versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au revenu de solidarité active, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 mars 2006 : " Tout paiement indu d'allocations est récupéré () / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ". La loi du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a modifié le dernier alinéa de cet article pour prévoir que : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ". En décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manœuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération. Ces dispositions ne sont par suite applicables qu'aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI) ou de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et, pour les indus trouvant leur origine dans des faits postérieurs au 25 mars 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 susvisée sa bonne foi, justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RMI ou au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 11 944,43 euros portant sur la période allant d'octobre 2005 à août 2008. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à indiquer de manière sommaire que le montant de son prélèvement mensuel est devenu trop élevé au regard de l'inflation récente et qu'elle souhaiterait, pour cette raison, que ce dernier soit abaissé, ou à défaut, qu'une " aide gracieuse " lui soit octroyée. Toutefois, en l'absence notamment de tout élément sur le montant des ressources et charges de la requérante, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressée a donc été invitée, par un courrier du 13 juin 2022 dont elle a accusé réception le 15 juin suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête. 6. Par suite, les seuls moyens présentés par Mme A dans le cadre de ses écritures étant manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2202400_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel