TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202401_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Flamant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022, par laquelle l'université de Bourgogne a annulé son inscription en Master 2 de " droit des ressources humaines dans les fonctions publiques " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bourgogne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la convoquer à la formation " Master 2 droit des ressources humaines dans les fonctions publiques " ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, l'université de Bourgogne conclut, au rejet de la requête. Par lettre du 17 avril 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 17 avril 2024, adressée à son conseil et mise à disposition sur l'application Télérecours le même jour et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202401 présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Bourgogne. Fait à Dijon, le 27 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2202401_20240527
Données disponibles
- Texte intégral