TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202403_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Magenta, demande au juge des référés : 1°) de condamner Mme A, à lui verser la somme totale de 2 276,61 euros, correspondant à des impayés de loyer d'un logement situé sis 10 allée Miss Hutton dans la commune de Billère ; 2°) de prononcer l'expulsion de Mme A de son logement ; 3°) de fixer des indemnités d'occupation à Mme A, à compter du mois de juin 2022, jusqu'à ce que l'expulsion soit prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. La requête de la société Magenta, bailleur, tend à la condamnation de Mme A, locataire, à verser des impayés de loyer d'un logement situé sis 10 allée Miss Hutton à Billère, et à l'expulsion de son logement. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de la SCI Magenta doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Magenta est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Magenta. Fait à Pau, le 14 novembre 2022. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2202403
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Chronologie de l'affaire
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TA6414 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2202403_20221114
Données disponibles
- Texte intégral