TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202406_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, l'établissement public communal des personnes âgées de Dijon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a statué sur sa réclamation contentieuse formée le 31 décembre 2021 relative à la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de statuer sur le fond de sa réclamation contentieuse formée le 31 décembre 2021 relative à la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, l'établissement public communal d'accueil des personnes âgées de Dijon demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa réclamation contentieuse relative à la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Toutefois, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de l'établissement public communal d'accueil des personnes âgées de Dijon est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'établissement public communal d'accueil des personnes âgées de Dijon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public communal d'accueil des personnes âgées de Dijon. Fait à Dijon le 29 septembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2202406_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel