TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202407_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 28 avril et 9 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Mascaras, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Tonneins en date du 28 février 2022 ordonnant le placement de son chien mordeur au chenil-fourrière départemental de Caubeyre - danger immédiat - et de le soumettre à une surveillance vétérinaire et évaluation comportementale ; 2°) d'ordonner que lui soient restitués la chienne de race Rottweiller nommée " Nuka " portant la puce n°985154000185410 et le chien Staffordshire Terrier Américain mâle, nommé " Oxmo " portant la puce n°25 0269608076947 ; 3°) de condamner la commune de Tonneins à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est la propriétaire des chiens en litige dès lors qu'elle les a achetés à M. B D par acte sous seing privé le 25 mars 2022 ; - la décision porte atteinte à son droit de propriété ; - la décision est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur matérielle ; - le maire a méconnu le principe du contradictoire ; - la police municipale a conservé les documents d'identification Icad, ce qui empêche de réaliser les formalités de changement de propriétaire ; - elle n'a été ni informée de la procédure de surveillance et d'évaluation comportementale ni conviée à son déroulement ; - ses chiens ne présentent pas un danger grave et imminent. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Tonneins (47), représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante n'a aucun intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 septembre 2022, le tribunal a demandé à la requérante de justifier, dans un délai de quinze jours, que les formalités déclaratives de la cession des chiens prévues aux articles D. 212-66 et suivants du code rural et de la pêche maritime avaient été respectées à la date d'introduction de la requête, faute de quoi, la requête pourrait être rejetée comme étant manifestement irrecevable. Par des mémoires en réplique comportant l'intervention volontaire de M. B D et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 septembre et 7 octobre 2022, Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient en outre que : - elle a bien intérêt à agir dès lors qu'elle doit être regardée comme la propriétaire des chiens en application de l'article 1243 du code civil dans la mesure où elle en avait la garde ; - elle doit être regardée comme détenteur temporaire des chiens ; - M. D entend reprendre à son compte les écritures de la requérante si l'intérêt à agir de cette dernière n'était pas reconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime : " Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. () L'identification est à la charge du cédant. ". L'article D. 212-66 inscrit à la sous-section 4 du titre Ier du livre II, relative à l'identification des carnivores domestiques du même code, prévoit que : " Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. ". En outre, aux termes de l'article D. 212-68 dudit code : " () 2° Le vendeur ou le donateur est tenu : a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ; () ". Enfin, aux termes de l'article D. 212-69 du même code : " L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant. ". 3. Par un arrêté du 28 février 2022, le maire de la commune de Tonneins (47) a ordonné, sur le fondement de l'article L. 211-11 du code rural, le placement, dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et la garde, de deux chiens identifiés au fichier ICAD (identification des carnivores domestiques) comme appartenant à M. B D, à savoir une chienne de race Rottweiler, nommée " Nuka " portant la puce N° 985154000185410, née le 22 mars 2011, robe noire/fauve, et un chien Staffordshire Terrier Américain mâle, nommé " Oxmo " portant la puce N°250269608076947, né le 1er avril 2018, robe noire/chocolat. Ledit arrêté place également sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire ladite chienne " Nuka " selon des modalités qu'il définit. 4. Pour demander l'annulation de cet arrêté, Mme C soutient qu'elle est la propriétaire des deux chiens en litige depuis qu'elle les a achetés par acte sous seing privé le 25 mars 2022, et qu'elle doit être regardée, à tout le moins, comme détenteur temporaire des chiens. Toutefois, la requérante, malgré l'invitation qui lui en a été faite, ne justifie pas que cette vente a fait l'objet d'un quelconque enregistrement en méconnaissance des dispositions citées au point 3 alors qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits chiens ont été placés en fourrière le 2 mars 2022 et que M. D a été informé par courriers du 29 mars 2022 qu'il ne serait plus considéré comme détenteur des chiens à l'issue d'un délai de garde de huit jours ouvrés s'il n'avait pas récupéré ses animaux et que ces derniers deviendraient alors la propriété du gestionnaire de la fourrière qui pourrait en disposer. Par ailleurs, la requérante ne justifie à aucun moment avoir été détenteur temporaire des chiens avant leur placement en fourrière. Ainsi, tant à la date de l'arrêté attaqué qu'à la date d'enregistrement de la requête, Mme C ne pouvait, au regard des pièces du dossier, être regardée comme propriétaire ou détenteur des animaux en litige et n'avait donc aucune qualité lui donnant un intérêt à agir contre cet arrêté. Dans ces conditions, la requête, qui n'a été introduite que par Mme C, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. " M. B D n'ayant pas présenté son intervention par mémoire distinct, cette dernière n'est pas recevable et ne peut donc être admise. ORDONNE Article 1er : L'intervention de M. D n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D et à la commune de Tonneins. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202407
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2202407_20221013
Données disponibles
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