TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202408_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire d'Escoubes lui a enjoint de débroussailler et de nettoyer dans un délai de trente jours à compter de sa notification une parcelle lui appartenant, cadastrée ZD 27 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Escoubes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'arrêté mentionne que faute de réalisation des travaux, la commune les fera réaliser, ce qui entrainera un préjudice irréversible puisque la végétation sera coupée ; - si le juge des référés a déjà rejeté une première requête, il est aujourd'hui prouvé que la commune a débuté l'exécution des travaux ; - il justifie ainsi d'une circonstance nouvelle ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle, la parcelle longeant une parcelle cultivée et la prolifération d'insectes ou de reptiles étant contredite par un constat d'huissier, joint à la présente demande ; - elle est également entachée d'erreur de droit, dans l'application des dispositions de l'article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'aucune atteinte à l'environnement ne peut être retenue ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202299 enregistrée le 13 octobre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour édicter l'arrêté du 5 août 2022 en litige, le maire de la commune d'Escoubes s'est fondé sur la circonstance que la parcelle ZD n° 27, située dans une zone d'habitation, dont M. A est propriétaire, n'est pas entretenue, et que ce défaut d'entretien entraine la prolifération d'insectes, de rongeurs et de reptiles et porte atteinte à l'environnement. Il lui a enjoint, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, de débroussailler et nettoyer cette parcelle, dans un délai de trente jours à compter de sa notification et l'a informé que faute d'exécution de ces travaux, il y serait procéder d'office, à ces frais, le 15 septembre 2022. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, M. A fait valoir que les travaux de débroussaillage entrepris par la commune d'Escoubes ont débuté et qu'il résultera de ces travaux un préjudice irréversible. Toutefois, le requérant, qui réside sur le territoire d'une autre commune, n'occupe pas la parcelle litigieuse, vierge de construction, et n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, s'y rendre de manière régulière. Il n'apporte par ailleurs aucune précision, sur la nature et l'intérêt de la végétation présente sur sa parcelle. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs de la décision en litige, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte suffisamment grave portée à ses intérêts, permettant de regarder comme remplie, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L.521 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2022 du maire d'Escoubes doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Escoubes. Fait à Pau, le 4 novembre 2022. La juge des référés, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière, Signé M.CALOONE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2202408_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel