TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202409_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B M'Hamdi, actuellement retenu au centre de rétention d'Hendaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués au titre des articles L.572-5, L.572-6, L.614-5, L.614-6, L.614-9, L.614-11, L.614-12, L.614-15, L.615-2, L.623-1, L.732-8, L.754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des dispositions des articles L. 776-1, L.776-2, L.777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions d'éloignement ".
3. En application de ces dispositions, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, il incombe à l'administration de faire figurer dans la notification, à un étranger retenu ou détenu, d'une décision présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus la possibilité de déposer sa requête dirigée contre cette décision dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, daté du 21 octobre 2022, a été notifié le jour même à 15 heures 10 en langue française à M. M'Hamdi et qu'il comprenait les voies et délais de recours et la possibilité de déposer une requête dirigée contre cette décision dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. M. M'Hamdi disposait d'un délai de 48 heures à réception de l'arrêté en litige contenant les décisions attaquées pour les contester. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2022 à 13 heures 53, soit après l'expiration du délai de recours qui ne peut être prorogé, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M'Hamdi.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2202409_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel