TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202410_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription à la formation L2 information-communication au motif d'un cursus inadapté. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est contraire à la directive 2013/55/UE du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013, à l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence, à l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et de master, à la circulaire relative à la mise en crédits européens des formations préparant aux diplômes post-baccalauréat de travail social ; - la décision porte une atteinte directe à ses droits d'étudiante européenne et française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2202409 par laquelle Mme A A B demande l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription à la formation L2 information-communication au motif d'un cursus inadapté. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci est mal fondée. 2. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription à la formation L2 information-communication, la requérante fait valoir que cette décision est contraire à la directive 2013/55/UE du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013, à l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence, à l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et de master, à la circulaire relative à la mise en crédits européens des formations préparant aux diplômes post-baccalauréat de travail social et enfin, que cette décision porte une atteinte directe à ses droits d'étudiante européenne et française. Toutefois, ces moyens rédigés dans des termes très généraux, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de suspension présentée par la requérante est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A B. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière :
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5426 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202410_20220826
TA066 mars 2025
DTA_2202409_20250306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2202410_20220826
Données disponibles
- Texte intégral