TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202410_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 26 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 27 octobre 2021 rejetant sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que cette décision du 27 octobre 2021 ;
2°) à titre principal, de constater que le jugement à venir implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, subsidiairement, d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer cette carte ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 26 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire a décidé de délivrer à Mme A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle sollicitait, en précisant que cette carte, valable à compter du 1er avril 2021, serait sans limitation de durée. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite attaquée, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, qui elle-même s'est substituée à la décision initiale du 27 octobre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Loire, la somme de 1 000 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le département de la Loire versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire.
Fait à Lyon le 1er février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2202410_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA