TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202412_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. C A, représenté par Me Poilpre demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze a délivré un permis d'aménager à M. B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que sa requête est recevable sans conditions de délai dès lors que le permis en litige a été acquis par fraude et que cette fraude est avérée puisque le pétitionnaire avait parfaitement conscience du risque d'inondation affectant le terrain d'assiette de son projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'auteur d'un recours administratif tendant à l'annulation d'une décision administrative est réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. 3. Il ressort des écritures de M. A que ce dernier a formé un premier recours gracieux le 28 juin 2021 à l'encontre du permis d'aménager qu'il conteste et qu'il n'a pas entendu contester la décision de rejet né implicitement sur cette demande. Il a ensuite sollicité le 14 mars 2022 le retrait pour fraude de ce même permis d'aménager en raison des mentions topographiques erronées contenues dans le dossier de la demande. Il demande exclusivement, dans la présente instance, l'annulation du permis d'aménager du 28 avril 2021 et non la décision du maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze rejetant sa dernière demande. 4. Pour justifier de la recevabilité de sa requête, M. A soutient que le permis en litige ayant été acquis par fraude, il peut être contesté sans conditions de délai. Contrairement à ce que soutient le requérant, une autorisation d'urbanisme doit être contestée dans les délais de recours prescrits, alors même qu'elle aurait été acquise par fraude. Il est constant que M. A a manifesté sa connaissance acquise du permis en litige dès le 28 juin 2021 et qu'il n'a pas entendu contester la décision rejetant son recours, dont il admet avoir connaissance. Les délais de recours contentieux étaient ainsi expirés contre ce permis d'aménager à la date à laquelle il a introduit la présente requête le 6 août 2022, au demeurant plus d'un an après l'exercice son recours gracieux. Dès lors qu'il s'est borné à demander l'annulation du permis d'aménager sans demander celle de la décision rejetant sa demande de retrait pour fraude, qui peut, seule, être présentée à l'autorité administrative sans condition de délai, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 sus rappelé. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A Fait à Nîmes, le 9 mars 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2202412_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel