TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202413_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 16 février 2022 émise par le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 304,95 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur a émis, par erreur, la contrainte en litige alors que, par une décision du 13 janvier 2022, il avait procédé à l'annulation de l'indu mis à la charge de M. B. Il a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2202413_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA