TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202413_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat (AME). Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer au motif que l'aide médicale de l'Etat a été accordée à Mme A par une décision du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat (AME). Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir en défense que l'aide sollicitée a été accordée à Mme A en cours d'instance par une décision du 25 avril 2023, qu'elle produit, et que sa requête a dès lors perdu son objet. La requérante, à laquelle ce mémoire a été régulièrement communiqué, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s'ensuit que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 17 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2202413_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA