TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202416_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Clinique de l'Occitanie, représentée par Me Moulin, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 15 octobre 2021 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 58 000 euros qui lui a été infligée le 21 juillet 2021 par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie en application de l'article L. 470-2 du code de commerce, ensemble la décision en date du 27 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté ses recours administratifs préalables en date du 10 janvier 2022 et du 8 février 2022 dirigés contre ce titre exécutoire.
Vu
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2105427 enregistrée le 27 septembre 2022 au tribunal administratif de Toulouse.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a délégué à M. Campoy, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ".
3. Il est constant que l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige est situé à Muret, dans le département de la Haute-Garonne. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la SAS Clinique d'Occitanie à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Clinique d'Occitanie est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à la société par actions simplifiée Clinique d'Occitanie.
Fait à Poitiers, le 5 octobre 2022.
Le vice-président délégué,
Signé
L. Campoy
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2202416_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel