TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202417_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis pour le compte de la commune de Migennes le 24 août 2022 pour avoir paiement de la somme de 9 347 euros au paiement de laquelle M. C A a été condamné au titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme D soutient que, par un jugement non produit au dossier, son fils, M. C A, a été condamné à payer à la commune de Migennes la somme de 9 347 euros au titre de dommages et intérêts en raison de préjudices matériels qu'il aurait causé. Le 24 août 2022, un avis des sommes à payer a été émis et rendu exécutoire, pour le compte de la commune, à l'encontre de Mme D pour avoir paiement de cette condamnation. 3. La créance dont se prévaut la commune de Migennes à l'encontre de Mme D trouve exclusivement son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire. La juridiction administrative n'est pas compétente pour intervenir dans le contentieux né de la procédure de recouvrement de cette condamnation judiciaire. Dès lors, le litige né de la contestation par Mme D de l'avis des sommes à payer émis pour le paiement de cette somme ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme D doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Dijon le 22 septembre 2022. Le président, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202417_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel