TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202417_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 2 juin 2022 refusant sa demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour son enfant D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
2. En vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'accompagnement des élèves en situation de handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.
3. Dans sa requête, Mme A conteste la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 2 juin 2022 refusant sa demande d'accompagnement humain en milieu scolaire pour son enfant D C. En vertu des dispositions précitées, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les requêtes de Mme A au tribunal judiciaire de Saintes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Saintes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Saintes.
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2202417_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel