TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202418_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 30 septembre 2022, Mme D A et M. B C, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paizay-Naudouin-Embourie a rejeté leur demande de communication des documents suivants : - " les dates des travaux d'assainissement ; - le nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif et le nombre d'habitations qui ne le sont toujours pas ; - le budget dépensé par la commune pour effectuer ces travaux ; - le nom de l'entreprise de BTP engagée pour effectuer ces travaux ; - les montants des aides financières et/ou des subventions que la commune a reçues pour l'installation de l'assainissement collectif ou autre, en précisant l'organisme qui les a versées ; - les derniers travaux d'assainissement fait à Paizay Naudouin en septembre 2022 ; - quels habitants de PNE vont bénéficier de ces travaux et raisons de ces travaux d'assainissement et coûts ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Mme D A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, le 10 février 2021, à la suite des refus opposés par le maire de Paizay-Naudouin-Embourie et par le président de la communauté de communes Val de Charente à sa demande de communication des éléments suivants : " 1) la copie du dossier de l'enquête publique et les études d'impact faites pour la délimitation de périmètre du zonage d'assainissement, pour la modification et pour la révision du zonage sur Saveilles ; / 2) la copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ; /3) les éléments suivants relatifs aux travaux d'assainissement partiels effectués sur la commune de Paizay-Naudoin-Embourie : / a) les dates des travaux ; / b) le nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif et le nombre d'habitations qu'il reste à connecter ; / c) le budget dépensé par la commune pour effectuer ces travaux ; / d) le nom de l'entreprise de BTP engagée pour effectuer ces travaux ; / e) les montants des aides financières et/ou des subventions que la commune a reçues pour l'installation de l'assainissement collectif ou autre, en précisant l'organisme qui les a versées (par exemple agence de l'eau, conseil général de la Charente, communauté de communes Val de Charente, etc.) ". 3. Le 25 mars 2021, la commission a rendu deux avis partiellement favorables à la communication des documents sollicités. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2021, Mme A a demandé au tribunal d'annuler les décisions implicites de refus opposées à ses demandes de communication par le maire de Paizay-Naudoin-Embourie et par le président de la communauté de communes Val de Charente. Par un acte, enregistré le 17 mai 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête et le tribunal lui a donné acte de ce désistement par un jugement n° 2100920 en date du 16 juin 2022. A la date du 30 septembre 2022 à laquelle Mme A et M. C ont déposé la présente requête, enregistrée sous le n° 2202418, le délai de deux mois, mentionné au point 1, ouvert à Mme A pour contester les décisions implicites de refus opposées par le maire de Paizay-Naudoin-Embourie et par le président de la communauté de communes Val de Charente aux demandes de communication en litige était largement expiré. Il s'ensuit que la requête de Mme A et M. C est tardive. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C. Fait à Poitiers, le 11 octobre 2022. Le président, Signé ALAIN LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2202418_20221011
Données disponibles
- Texte intégral