TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202418_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 refusant d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour du 4 mars 2022 ; d'enjoindre à la préfecture de l'Isère d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour dans les 5 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros. Vu l'ordonnance n° 2202419 du 8 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision susvisée. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que la notification de cette ordonnance du juge des référés a été adressée par le tribunal au requérant par courrier recommandé, lequel a été retourné au Tribunal administratif le 16 juin 2022 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". 4. En dépit de la notification de cette ordonnance, qui est réputée avoir été régulièrement faite, faute pour le requérant d'avoir indiqué au tribunal son changement d'adresse, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. A défaut d'avoir confirmé le maintien de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 18 janvier 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2202418
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2202418_20230118
Données disponibles
- Texte intégral