TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202420_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C A, actuellement placé en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, représenté par Me Rémy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme B, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est actuellement placé en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et domicilié à Marseille (13000). Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du Tribunal administratif de Nîmes. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève dès lors pas de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Nîmes mais de celle du Tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1 er: Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A et au préfet des bouches du Rhône et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Nîmes le 9 août 2022. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne au préfet des bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2202420_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel