TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202421_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 24 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2021. Il soutient que le calcul de ses droits doit être réexaminé dès lors qu'il y a eu une erreur dans la détermination du montant des indemnités journalières dont il a bénéficié. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable et au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). " Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; () ". 3. Dans sa requête introductive d'instance, ainsi que dans les pièces complémentaires produites en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 juin 2022 par le tribunal, M. B, qui ne conteste pas ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise avant d'introduire la présente requête, soutient que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a commis une erreur dans les ressources prises en compte pour le calcul de ses droits à l'allocation personnalisée au logement et que cette erreur se serait portée sur le calcul d'indemnités journalières perçues en 2020. Dans son mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la caisse d'allocation familiale indique toutefois qu'il a été procédé à un recalcul de l'assiette des ressources de l'intéressé ainsi que de son droit à l'allocation personnalisée au logement et que ce recalcul s'est traduit par une révision des droits du requérant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le versement de cette aide a repris depuis le mois de mars 2022 au bénéfice du requérant. M. B, à qui ces écritures ont été communiquées, ne conteste pas ces éléments. Dès lors, la présente requête peut être regardée comme ayant perdu son objet et peut donc être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2023. La vice-présidente signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2202421_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA