TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202421_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crépy-en-Laonnois a décidé de lancer la procédure de désaffectation de l'église Notre-Dame, située sur la parcelle cadastrée section C n°479 sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir par son inscription sur les listes électorales de la commune, qui montre son attachement aux affaires de cette dernière ; - la délibération est prise sur une procédure irrégulière faute qu'il soit justifié d'une concertation avec les habitants de la commune et d'une instruction par une commission municipale ; - il n'est justifié ni de la réalité ni des conditions de faisabilité technique et financière du projet d'accueil d'activités culturelles et sportives poursuivi par la désaffectation de l'édifice ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - vu le décret n°70-220 du 17 mars 1970 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.". 2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1905 : " Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. / La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par arrêté préfectoral, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :/ () 2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :() / Dans les cinq cas ci-dessus prévus, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant pourra être prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois cette désaffectation pourra être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation. ". L'article 1er du décret du 17 mars 1970 dispose : " Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation. ". 3. La délibération du 18 mai 2022 du conseil municipal de la commune de Crépy-en-Laonnois, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, a pour objet de demander au préfet de l'Aisne de prononcer la désaffectation de l'église Notre-Dame, située sur le territoire de cette commune. Ainsi elle ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision préfectorale qui viendrait à être prise ultérieurement et sa légalité est seulement susceptible d'être discutée à l'appui d'un recours contre cette dernière. 4. Il en résulte que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Crépy-en-Laonnois. Fait à Amiens, le 14 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2202421_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel