TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202422_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B sera regardée comme contestant les décisions par lesquelles son administration l'a placée en congé de maladie ordinaire alors qu'elle avait contracté le Covid-19 et lui a versé un demi-traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()/ 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En l'espèce, Mme B expose que, agent administratif au sein du ministère de l'intérieur, elle a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire alors qu'elle et sa sa fille ont contracté le Covid-19. Elle ne présente toutefois aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative ni ne soulève de moyen de droit ou n'indique, même sommairement, les règles ou les principes juridiques que l'administration aurait méconnus, se bornant à faire état de sa situation, à demi-traitement alors qu'elle élève seule trois enfants et à indiquer que " ce n'est pas juste ". Le délai de recours étant expiré, il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous mandataires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2202422_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel