TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202422_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C et Mme B C ont saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte émise le 20 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, d'allocations familiales, de complément familial, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 919,24 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 2 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 13 octobre 2023, M. et Mme C ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leur requête dans un délai d'un mois et informés qu'à défaut de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. et Mme C ont saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte émise le 20 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube pour le recouvrement d'indus de prime d'activité, d'allocations familiales, de complément familial, d'aide personnalisée au logement d'un montant de 919,24 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021. M. et Mme C ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du 13 octobre 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2202422_20231220
Données disponibles
- Texte intégral