TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202423_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sans la mention " X se disant " et mentionnant son identité et sa nationalité, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les erreurs mentionnées sur le récépissé entraînent la confusion et jettent le discrédit sur sa personne et qu'en raison de la discordance entre son passeport et les mentions de l'autorisation provisoire de séjour, elle ne peut percevoir aucune allocation, ce qui l'empêche de répondre aux besoins primaires de ses enfants ; - la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. A cet égard, l'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 5. Mme A épouse B, de nationalité arménienne, déclare être entrée en France en 2005 accompagnée de son époux, M. B, et de leur fils. Le couple a vécu en France sous couvert de titres de séjour établis sous de fausses identités données par les intéressés à compter de 2013 et a donné naissance à deux autres enfants. Mme A épouse B a ensuite révélé sa véritable identité à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, laquelle lui a alors délivré des récépissés des demandes de titre de séjour successives. Par une ordonnance n° 2201819 du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B épouse A un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond dans un délai d'un mois à compter de sa notification. L'ordonnance n° 2201819 a été notifiée à l'intéressée le 22 juillet 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, en exécution de l'ordonnance n° 2201819, a, le 28 juillet 2022, établi une autorisation provisoire de séjour au profit de l'intéressée sous la même identité que celle des titres qui lui avaient été délivrés, ajoutant la mention " X se disant ". Si Mme A épouse B soutient que le refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé sous sa véritable identité fait obstacle à ce qu'elle puisse percevoir les allocations et l'empêche de répondre aux besoins primaires de ses enfants et d'elle-même, en raison de la discordance entre l'identité figurant sur son passeport et celle figurant sur le document établi le 28 juillet 2022, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir les refus auxquels elle aurait été confrontée depuis cette date. Elle ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le juge des référés O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2202423_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel