TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202423_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme C, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis d'aménager modificatif délivré le 7 mars 2022 par le maire de la commune de Génissieux à M. E D ; 2°) de condamner la commune de Génissieux au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la commune de Génissieux et M. E D, représentés par Me Matras, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants et de statuer sur la condamnation prévue par l'article L. 761-1. 2. M. et Mme C, acquéreurs d'un lot dans le lotissement dont la modification a été autorisée par l'arrêté en litige, se bornent à faire valoir que l'intérêt des riverains n'a pas été pris en compte, qu'ils ont été mis devant le fait accompli par l'aménageur et que celui-ci a été défaillant dans la réalisation de son projet, avec plus d'un an de retard sur le calendrier prévu. Ces considérations sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté dans la mesure où les autorisations d'urbanisme ne sont prises qu'au regard de la réglementation de l'urbanisme et sont délivrées sous réserve des droits des tiers. En conséquence, et dès lors que le délai de recours de deux mois est expiré, la requête doit être rejetée. 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 900 euros à verser à la commune de Génissieux au titre de ces dispositions et de ne pas faire droit à la demande présentée au même titre par M. D. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :M. et Mme C verseront à la commune de Génissieux une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de M. D tendant à la condamnation de M. et Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C, à la commune de Génissieux et à M. E D. Fait à Grenoble le 10 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202423
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TA3810 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202423_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2202423_20230110
Données disponibles
- Texte intégral