TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202424_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Martin Lys demande au tribunal de statuer sur la propriété de deux ponts construits au-dessus d'un ruisseau intégré au domaine public communal et qui permettent de desservir deux parcelles privées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. La requête introductive d'instance par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin Lys demande au tribunal de statuer, en déclaration de droit, sur la propriété de deux ponts construits au-dessus d'un ruisseau intégré au domaine public communal, ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin Lys est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin Lys. Fait à Montpellier, le 4 août 2022. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 août 202La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2202424_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel