TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202426_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Côte-d'Or n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration familiale et socioprofessionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogeant la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. B, représenté par la société civile professionnelle Clémang, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 27 janvier 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le préfet de la Côte-d'Or doit être regardé comme ayant abrogé, au plus tard à la date du 24 novembre 2022 la décision implicite attaquée, et comme ayant délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B pour la période du 24 novembre 2022 au 23 mai 2023, dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire. M. B concluant lui-même au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, il doit être regardé comme déclarant s'en désister. Il doit également être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2202426_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel