TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202427_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 30 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, enregistrée le 23 octobre 2023. Par un courrier du 25 octobre 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Loiseau, déclare maintenir sa requête. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet. 3. D'autre part, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a remis à la requérante le 20 septembre 2023 un titre de séjour valable du 2 août 2023 au 1er août 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Loiseau, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Loiseau, avocate de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2202427_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA