TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202428_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, la société Adep, la société Clean Car 86, la société EMJ, la société Jactine, la société Nectar, la société Rocade du Futur, la société SLF, la société Sobek et la société Sodian demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'examiner leur situation et d'apprécier l'opportunité du maintien de la décision de fermeture des stations de lavage de véhicule ;
2°) en cas de maintien de la décision de fermeture, de prendre des mesures d'aide financière dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle entraine la fermeture administrative de l'ensemble des entreprises ayant une activité de station de lavage automobile dans le département de la Vienne pour une période courant du 18 juillet 2022 au 31 octobre 2022 ; la fermeture a d'ores et déjà privé les entreprises de 95% du chiffre d'affaires escompté pour les mois d'août et septembre et l'arrêt partiel des activités depuis le mois de mai a déjà impliqué la perte d'environ 50 à 70% du chiffre d'affaires annuel des entreprises ; les entreprises continuent à supporter des charges fixes représentant entre 28% et 50% de leur chiffre d'affaires ; toutes les entreprises n'ont pas la trésorerie nécessaire pour supporter cette cessation d'activité ; elles n'ont pas bénéficié de dispositif d'accompagnement et leurs contrats d'assurances ne couvrent pas ce risque ; certaines des entreprises requérantes sont en cessation de paiement ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-66 du code de l'environnement qui disposent que les mesures locales qui peuvent être édictées afin de limiter ou de suspendre provisoirement les usages de l'eau doivent être proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée et qu'il doit y être mis fin dès que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales ; en l'espèce, l'évolution récente des conditions météorologiques doit conduire les autorités à réévaluer la situation dans le département de la Vienne alors que la majorité des départements a déjà pris des mesures mettant fin au niveau de " crise " ; les stations de lavage présentent un intérêt pour l'environnement et pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit-heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; () ". Aux termes de l'article R. 211-66 du même code : " Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur ".
4. Le 18 juillet 2022 le préfet de la Vienne a pris, sur le fondement des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-66 du code de l'environnement, un arrêté réglementant temporairement les usages de l'eau réalisés à partir du réseau d'adduction d'eau potable, pour faire face à un risque de pénurie dans le département de la Vienne. L'article 2 de cet arrêté prévoit le passage en niveau de gestion de " crise " pour tous les usages à compter du mardi 19 juillet 2022 pour l'ensemble des communes du département. L'article 3 du même arrêté dispose que ces mesures prendront fin, sauf décision contraire après avis de la cellule de vigilance, le 31 octobre 2022 à minuit. L'annexe 1 de cet arrêté précise que le niveau de gestion de crise implique l'interdiction du lavage des véhicules par les professionnels sauf impératif sanitaire.
5. Les sociétés requérantes, qui exercent une activité de lavage de véhicules, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette interdiction et, si cette mesure devait être maintenue, de prendre des mesures d'aide financière dans le délai de cinq jours. Elles invoquent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, au regard des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-66 du code de l'environnement, compte tenu de l'évolution récente des conditions météorologiques, et alors que d'autres départements ont déjà mis fin au niveau de gestion de " crise ".
6. S'agissant de la condition d'urgence, les requérantes invoquent les conséquences de l'interdiction en litige sur leur chiffre d'affaires, en rappelant les charges fixes liées à leur activité et l'absence de dispositif d'accompagnement. Pour chercher à l'établir, elles produisent plusieurs factures et lettres de relance émises au nom de l'une des sociétés requérantes qu'elles indiquent comme étant impayées. Alors que l'interdiction en litige a été prise à compter du 19 juillet 2022 et jusqu'au 31 octobre 2022, les requérantes ne justifient pas ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Adep, la société Clean Car 86, la société EMJ, la société Jactine, la société Nectar, la société Rocade du Futur, la société SLF, la société Sobek et la société Sodian est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adep, première dénommée, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 4 octobre 2022.
La Juge des référés
Signé
M. A
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2202428_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA