TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202429_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022 et portant en en-tête la mention " référé mesures utiles ", M. A B demande au juge des référés de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - Il vit depuis plus de cinq ans en France, avec son épouse, admise au bénéfice de l'asile conventionnel, et leurs deux filles ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour a été introduite en septembre 2021 et n'a donné lieu à aucune décision, ni même à la délivrance d'un récépissé, de sorte qu'il est plongé dans une situation de précarité morale et psychologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant de la République centrafricaine, indique avoir saisi le préfet de la Côte-d'Or, en septembre 2021, d'une demande de titre de séjour et se plaint de n'avoir à ce jour reçu ni récépissé ni réponse. Il demande en conséquence au juge des référés d'ordonner au préfet de statuer sur cette demande. 3. Toutefois, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour de M. B a nécessairement donné lieu, en janvier 2022, à l'intervention d'une décision implicite de refus. Dès lors qu'il a ainsi été statué sur cette demande, et alors que l'administration n'est jamais tenue de substituer une décision expresse à la décision implicite de refus que son silence a fait naître, la requête de M. B ne répond manifestement pas aux conditions d'utilité et d'urgence posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Elle doit en conséquence être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 20 septembre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2202429_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel