TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202430_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre et 7 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Clearview, représentée par Me Drouineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Anglet a délivré à la société Abysses un permis de construire portant sur la surélévation partielle et la modification des façades d'un bâtiment situé 1 place de la Chapelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet et de la société Abysse la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2202685 du 16 décembre 2022 du juge des référés et son courrier de notification ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 16 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de la société Clearview tendant à la suspension de l'arrêté de permis de construire du 29 août 2022 pris par le maire de la commune d'Anglet au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance, a été adressé le 16 décembre 2022, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de la société Clearview, qui en a accusé réception dans cette application le 19 décembre 2022 à 8h58. Ce courrier comportait l'information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, la société Clearview serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, la société Clearview est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Clearview. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Clearview. Copie en sera adressée à la commune d'Anglet et à la société civile immobilière Abysses. Fait à Pau, le 7 février 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2202430_20230207
Données disponibles
- Texte intégral