TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202432_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques en vue du recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 2 480,00 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour contester le bien-fondé de la contrainte en litige, M. A soutient que sa situation financière est difficile en raison du coût des travaux qui n'ont pu être réalisés qu'après le départ des locataires du logement. Toutefois, de tels moyens demeurent sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. Par un courrier du 29 décembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Ce courrier a été retourné au tribunal le 9 janvier 2023 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne u préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2202432
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2202432_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel