TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202432_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, M. A B, représenté par Me Lasserre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Macaire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la commune pour le réaménagement de la place du 19 mars 1962, parcelles cadastrées A358, A357 et A356 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Macaire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice Par lettre du 21 mars 2023, le tribunal a demandé à M. A B, par l'intermédiaire de son conseil, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. A B à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée le 21 mars 2023 à Me Lassere, son conseil, qui en a accusé réception le 27 mars 2023 à 13h51, via l'application Télérecours, cette lettre mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de la requête n° 2202432. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Macaire. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2202432_20230628
Données disponibles
- Texte intégral